Article 636 — Code de procédure pénale
Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le Président, soit d’office, soit à la requête du Ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du Tribunal qui l’entendra à nouveau s’il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le Président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors de la salle d’audience.
Après lecture du jugement sur le fond, le Tribunal ordonne sa conduite devant le Procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information pour faux témoignage et dresse séance tenante un procès-verbal des faits ou des dires d’où peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d’audience sont transmis sans délai au Procureur de la République.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle