Article 635 — Code de procédure pénale
Si les débats ne peuvent être terminés au Cours d’une même audience, le Tribunal fixe le jour où ils seront continués.
Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du Tribunal, sont tenus de comparaître sans autre citation à l’audience de renvoi.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle