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Article 633 — Code de procédure pénale

L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue sur sa demande, le Ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.

La partie civile et le Ministère public peuvent répliquer. Le prévenu et son Conseil ont toujours la parole les derniers.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle