Article 629 — Code de procédure pénale
Le Tribunal, soit d’office, soit sur réquisitions du Ministère public ou à la demande de la partie civile, du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs Conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle