Article 626 — Code de procédure pénale
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le Président à régler lui-même souverainement l’audition des témoins.
Peuvent également, avec l’autorisation du Tribunal être admises à témoigner les personnes proposées par les parties qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle