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Article 625 — Code de procédure pénale

Les dispositions de l’article 228 du présent Code sont applicables aux témoins devant le Tribunal correctionnel.

Avant de procéder à l’audition des témoins, le Président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le Ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du Président, peuvent lui poser des questions.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle