Article 622 — Code de procédure pénale
Dans les cas où les Officiers de Police judiciaire, les Agents de Police judiciaire ou les fonctionnaires et Agents chargés de certaines fonctions de Police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater les délits par des procès- verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
En matière de contravention, ces procès-verbaux ou ces rapports font foi jusqu’à preuve contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle