Article 62 — Code de procédure pénale
En tenant compte du contexte propre à son ressort, le Procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre chargé de la Justice, précisées et le cas échéant, adaptées par le Procureur général.
Outre les rapports particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du Procureur général, le Procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et des instructions générales portant également sur l’activité et la gestion de son Parquet.
Il informe, au moins une fois par an, l’assemblée des Magistrats du Siège et du Parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre chargé de la Justice en application du deuxième alinéa de l’article 48 ci-dessus.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle