Article 619 — Code de procédure pénale
L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des Juges.
Les déclarations obtenues sous l’effet de la torture ou consécutives à des actes de torture ne peuvent être admises comme élément de preuve, sauf pour attester l’infraction de torture.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle