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Article 619 — Code de procédure pénale

L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des Juges.

Les déclarations obtenues sous l’effet de la torture ou consécutives à des actes de torture ne peuvent être admises comme élément de preuve, sauf pour attester l’infraction de torture.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle