Article 615 — Code de procédure pénale
La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le Tribunal ne statue sur ladite action que s’il en est requis par le Ministère public, sauf au prévenu à demander au Tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle