Article 613 — Code de procédure pénale
Le Tribunal peut d’office ou sur demande de la partie civile ou du Ministère public, ordonner des mesures conservatoires sur les biens du prévenu.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle
Le Tribunal peut d’office ou sur demande de la partie civile ou du Ministère public, ordonner des mesures conservatoires sur les biens du prévenu.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle