Article 61 — Code de procédure pénale
Il adresse au Procureur général après chaque visite un rapport concernant les mesures de garde à vue et l’état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des Sceaux.
En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 80 et suivants du présent Code.
Il a dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle