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Article 607 — Code de procédure pénale

Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le Tribunal, et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le Tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son Conseil, sera entendu à son domicile, à l’établissement pénitentiaire ou dans le centre hospitalier dans lequel il se trouve détenu, par un Magistrat commis à cet effet, accompagné d’un Greffier.

Procès- verbal est dressé de cet interrogatoire. Le prévenu est jugé contradictoirement.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle