SARIYA chargement…

Article 602 — Code de procédure pénale

Le prévenu cité pour infraction passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au Président, et qui est jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.

Dans ce cas, son Conseil est entendu.

Toutefois, si le Tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, celui- ci est cité à nouveau à la diligence du Ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le Tribunal.

Le prévenu qui ne répond pas à cette citation est jugé contradictoirement.

Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle