Article 601 — Code de procédure pénale
Le prévenu régulièrement cité ou convoqué à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé.
Il en est de même lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par l’article 462 du présent Code.
Le prévenu non comparant et non excusé dans les conditions spécifiées à l’article 602 du présent Code est jugé par décision réputée contradictoire.
Le délai pour interjeter appel contre une telle décision Court à partir du jour de sa notification.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle