Article 60 — Code de procédure pénale
Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il est investi des pouvoirs et des prérogatives attachés à la qualité d’Officier de Police judiciaire en vertu desquels il dirige l’activité des Officiers et Agents de la Police judiciaire dans le ressort de son Tribunal.
Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par mois ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle