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Article 599 — Code de procédure pénale

Le prévenu peut demander l’assistance d’un interprète ; le Président peut désigner d’office un interprète âgé de dix-huit ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation.

Le Tribunal se prononce sur cette récusation et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Les dispositions des articles 544 et 545 du présent Code sont applicables.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle