Article 598 — Code de procédure pénale
Le Président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle