Article 594 — Code de procédure pénale
Le Tribunal de Grande Instance statue à Juge unique pour le jugement des délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans.
La même composition est appliquée lorsque le Tribunal statue pour le jugement des délits non punis d’emprisonnement dont la peine d’amende est inférieure ou égale à 2.000.000 de francs.
Pour l’appréciation du seuil de trois ans d’emprisonnement ainsi que de la peine d’amende mentionnés ci-dessus, il n’est pas tenu compte des aggravations résultant de l’état de récidive.
Le Tribunal statue obligatoirement en formation collégiale conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 593 ci-dessus pour le jugement des délits prévus à l’article 595 ci-dessous lorsque ces délits sont connexes à d’autres délits non prévus par cet article.
Lorsque le Tribunal correctionnel dans sa composition prévue au premier alinéa constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l’alinéa susvisé, l’affaire est renvoyée devant le Tribunal siégeant dans les formes indiquées au premier alinéa de l’article 593 ci-dessus.
Le Tribunal correctionnel peut décider d’office ou à la demande des parties ou du Ministère public de renvoyer l’affaire devant le Tribunal siégeant en formation collégiale par une décision qui constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours .
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle