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Article 593 — Code de procédure pénale

Le Tribunal de grande instance, statuant en matière correctionnelle dans sa composition, comprend le Président du Tribunal assisté de deux Juges au Siège et d’un Greffier dans les matières pour lesquelles le Tribunal doit statuer en formation collégiale.

Par contre, il comprend le Président ou l’un des Juges, assisté d’un Greffier dans les matières pour lesquelles le Tribunal peut statuer à Juge unique.

Les fonctions du Ministère public sont exercées par le Procureur de la République ou l’un de ses Substituts.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle