Article 591 — Code de procédure pénale
Le Président avertit le prévenu qu’il a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense.
Si le prévenu use de cette faculté, le Tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins.
Mention de l’avis donné par le Président et de la réponse du prévenu sera faite dans le jugement.
Les présentes dispositions sont prescrites à peine de nullité du jugement.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle