Article 589 — Code de procédure pénale
Tout individu arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni de peines correctionnelles est immédiatement conduit devant le Procureur de la République qui l’interroge et s’il y a lieu, le traduit sur- le-champ à l’audience du Tribunal.
S’il n’y a point d’audience, le Procureur de la République est tenu de faire citer le prévenu pour l’audience du lendemain, le Tribunal étant au besoin spécialement convoqué.
Dans ce cas, si le Procureur de la République estime que la détention du prévenu est nécessaire avant le jugement, il procède conformément aux dispositions visées à l’article 585 ci-dessus.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle