Article 587 — Code de procédure pénale
Si le Procureur de la République estime que la détention du prévenu n’est pas nécessaire, il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience.
Cette notification, mentionnée au procès-verbal est remise surle-champ au prévenu et émargée par celui-ci dans un registre tenu à cet effet. La notification vaut citation à personne.
Le plaignant est avisé dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Les dispositions de l’article 588 ci-dessous sont applicables en ce qui concerne les témoins.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle