Article 586 — Code de procédure pénale
Lorsque le prévenu est en état de détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les trente jours de sa première comparution devant le Tribunal.
Faute de décision sur le fond à l’expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire sauf dans le cas où le prévenu est détenu pour autre cause.
Les dispositions de l’article 272 du présent Code sont applicables.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle