Article 585 — Code de procédure pénale
Le Procureur de la République, lorsqu’il lui apparaît que l’affaire est en état d’être jugée, peut, sur-le-champ, traduire le prévenu devant le Tribunal.
Si la réunion du Tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le Procureur de la République procède conformément aux dispositions des articles 139, 169-1, 270 et 270-1 du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle