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Article 584 — Code de procédure pénale

Le Procureur de la République informe la personne déférée qu’elle a droit à l’assistance d’un Conseil.

Si un Conseil est déjà constitué, celui-ci peut consulter sur-lechamp le dossier de la procédure et communiquer librement avec le prévenu.

Il peut dans les mêmes conditions et à ses frais, se faire délivrer toute copie utile.

Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle