Article 584 — Code de procédure pénale
Le Procureur de la République informe la personne déférée qu’elle a droit à l’assistance d’un Conseil.
Si un Conseil est déjà constitué, celui-ci peut consulter sur-lechamp le dossier de la procédure et communiquer librement avec le prévenu.
Il peut dans les mêmes conditions et à ses frais, se faire délivrer toute copie utile.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle