Article 583 — Code de procédure pénale
En matière correctionnelle, après avoir constaté l’identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le Procureur de la République peut, s’il estime qu’une information n’est pas nécessaire, procéder comme il est dit à l’article 584 et suivants du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle