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Article 580 — Code de procédure pénale

La citation est délivrée dans les formes et délais prévus aux articles 455, 457 et suivants du présent Code.

Toutefois, lorsque le prévenu a une résidence connue, il ne sera cité que si une convocation délivrée conformément à l’article 578 ci-dessus est demeurée sans effet.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle