Article 580 — Code de procédure pénale
La citation est délivrée dans les formes et délais prévus aux articles 455, 457 et suivants du présent Code.
Toutefois, lorsque le prévenu a une résidence connue, il ne sera cité que si une convocation délivrée conformément à l’article 578 ci-dessus est demeurée sans effet.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle