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Article 58 — Code de procédure pénale

Le médiateur pénal aide les parties en litige à trouver une solution acceptée par elles et qui ne doit être contraire ni à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs.

Le médiateur pénal contrôle si nécessaire la bonne exécution des engagements.

La tentative de médiation pénale doit intervenir dans les trente jours de la saisine du médiateur.

Le procès-verbal constatant l’accord ainsi que le rapport du médiateur dressé à cet effet sont transmis immédiatement au Procureur de la République, lequel en saisit le Tribunal civil pour homologation.

Le procès-verbal est enregistré sans frais.

En cas d’échec de la médiation pénale, le médiateur adresse son rapport au Procureur de la République qui apprécie l’opportunité d’engager des poursuites.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle