Article 578 — Code de procédure pénale
La convocation délivrée par le Ministère public dispense de citation si elle est suivie de la comparution volontaire de la personne à laquelle elle est adressée.
Elle indique le délit poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.
Le prévenu détenu est jugé sur simple convocation.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle