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Article 578 — Code de procédure pénale

La convocation délivrée par le Ministère public dispense de citation si elle est suivie de la comparution volontaire de la personne à laquelle elle est adressée.

Elle indique le délit poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.

Le prévenu détenu est jugé sur simple convocation.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle