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Article 574 — Code de procédure pénale

La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessure involontaire, qui a entrainé pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance.

Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi est couvert par un contrat d’assurance.

Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle