Article 573 — Code de procédure pénale
Le Tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 578 ci-dessous, soit par la comparution immédiate, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle