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Article 57 — Code de procédure pénale

Le Procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique et avec l’accord des parties, décider de recourir à une médiation pénale s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction.

Cette médiation ne peut en aucun cas s’appliquer ni aux délits sexuels, ni aux crimes.

Toutefois, en matière d’infractions économiques et financières en lien avec la corruption ou les biens publics, la Direction générale du Contentieux de l’Etat et l’Agence de Recouvrement et de Gestion des Avoirs saisis ou confisqué sont associées à la médiation pénale.

Le Procureur de la République peut procéder lui-même à la médiation pénale ou déléguer tout ou partie de la tâche à un médiateur pénal qui prête au préalable et par écrit remis au procureur, le serment de s’exécuter avec « honneur, probité et neutralité et de garder en toutes circonstances le secret en ce qui concerne les faits qui lui sont soumis ».

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle