SARIYA chargement…

Article 569 — Code de procédure pénale

Le Tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le Juge d’Instruction ou la Chambre de l’instruction.

Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui l’a saisi n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par l’article 354 ou l’article 392 du présent Code ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 356 du présent Code, le Tribunal renvoie la procédure au Ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée.

Lorsque l’ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l’article 345 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le Tribunal correctionnel les nullités de la procédure.

Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le Tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle