Article 567 — Code de procédure pénale
Est compétent le Tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le Tribunal correctionnel du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues à l’article 860 du présent Code.
La compétence du Tribunal s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au Tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle