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Article 566 — Code de procédure pénale

Le Tribunal correctionnel est compétent, sans préjudice des dispositions spéciales concernant les infractions pénales commises par des Mineurs, pour le jugement de tous les délits punis des peines prévues par l’article 131-3 du Code pénal.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle