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Article 562 — Code de procédure pénale

Les Jugements sont rédigés conformément aux dispositions de l’article 651 ci-dessous et les minutes des décisions rendues par la Chambre criminelle sont signées par le Président et le Greffier.

Ces décisions doivent porter mention de la présence du Ministère public.

Le Greffier dresse en outre, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qu’il signe à la suite du Président. Ce procès-verbal est dressé et signé dans un délai de trois jours au plus tard du prononcé du jugement.

Les minutes des décisions rendues par la Chambre criminelle sont réunies et déposées au Greffe du Tribunal de grande instance, dans un délai d’un mois au plus tard du prononcé du jugement Une expédition du jugement de condamnation est adressée au Procureur de la République près la juridiction du lieu de naissance du condamné en vue de sa conservation au Greffe et sa transcription au casier judiciaire du condamné.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle