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Article 561 — Code de procédure pénale

La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n’est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n’est condamnée aux dépens que si elle a, elle-même mis en mouvement l’action publique.

Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d’une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la Chambre criminelle.

Si la partie civile a consigné, les frais qui n’ont pas été mis à sa charge, lui sont restitués.

Sous-paragraphe III : Des autres mentions et de la conservation de la décision

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle