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Article 56 — Code de procédure pénale

Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner sauf dans les matières relevant de faits révélés par les dénonciations des structures publiques ayant pour mandat la lutte contre la corruption et autres formes de criminalité organisée prévues et punies par les articles 243-48 à 243-90 du Code pénal.

Dans ces cas, il est tenu de mettre en mouvement l’action publique contre ces faits qui ne peuvent être classés sans suite pour raison d’opportunité.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle