Article 557 — Code de procédure pénale
Le jugement, s’il y a lieu, peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des dommages-intérêts alloués.
Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état, sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire, nonobstant opposition ou appel.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle