Article 556 — Code de procédure pénale
Après décision sur l’action publique, la Chambre criminelle statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, les parties et le Ministère public entendus.
La Chambre criminelle peut commettre l’un de ses membres pour consulter toute personne, entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le Ministère public est ensuite entendu.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle