Article 555 — Code de procédure pénale
Après avoir prononcé le jugement, le Président de la Chambre criminelle avertit l’accusé de la faculté qui lui est accordée d’interjeter appel et lui fait connaître le délai d’appel prévu.
Sous-paragraphe II : De la décision sur l’action civile
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle