Article 551 — Code de procédure pénale
En cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne en outre l’accusé aux dépens envers l’Etat et se prononce s’il y a lieu sur la contrainte judiciaire.
En cas d’acquittement de l’accusé en raison de son irresponsabilité au sens des articles 122-1 à 122-6 du Code pénal, la Chambre criminelle peut cependant le condamner aux dépens envers l’Etat en tout ou partie.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle