Article 548 — Code de procédure pénale
A la reprise de l’audience, le Président fait comparaître l’accusé et donne lecture de la décision portant condamnation, absolution ou acquittement.
En tout état de cause, les textes de loi dont il est fait application sont lus à l’audience par le Président. Il est fait mention de cette lecture dans la décision.
En cas de mise en délibéré, la décision doit être prononcée sous huitaine au plus tard.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle