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Article 547 — Code de procédure pénale

Après l’interrogatoire de l’accusé, l’audition de la partie civile et des témoins, le réquisitoire du Ministère public et les plaidoiries des Conseils, le Président déclare les débats terminés.

Le Président déclare ensuite l’audience suspendue.

Le Président et les Conseillers se retirent dans la salle des délibérations dont les issues sont gardées par le chef du service d’ordre à la demande du Président et dans laquelle nul ne peut pénétrer pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du Président.

Sous-paragraphe I : De la décision sur l’action publique

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle