Article 546 — Code de procédure pénale
Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son Conseil est entendu.
Le Ministère public prend ses réquisitions.
L’accusé et son Conseil présentent leurs moyens de défense.
La réplique est permise à la partie civile et au Ministère public, mais l’accusé et son Conseil ont toujours la parole les derniers.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle