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Article 546 — Code de procédure pénale

Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son Conseil est entendu.

Le Ministère public prend ses réquisitions.

L’accusé et son Conseil présentent leurs moyens de défense.

La réplique est permise à la partie civile et au Ministère public, mais l’accusé et son Conseil ont toujours la parole les derniers.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle