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Article 544 — Code de procédure pénale

Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne parlent pas suffisamment la langue de travail ou l’une des langues officielles ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le Président nomme d’office un interprète/ traducteur, âgé de dix-huit ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le Ministère public, l’accusé et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation.

La Chambre criminelle se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du Ministère public, être pris parmi les Juges composant la Chambre criminelle, le Greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle