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Article 542 — Code de procédure pénale

Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin entendu sous la foi du serment paraît fausse, le Président, soit d’office, soit à la requête du Ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture et, en outre, de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé du jugement.

En cas d’infraction à cet ordre, le Président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire.

Ce témoin est jugé au Cours de la même audience, dès la clôture des débats par le Tribunal s’il ne s’est rétracté auparavant.

Il est obligatoirement assisté d’un Conseil, au besoin désigné d’office par le Président.

Si sa culpabilité est établie, il encourt les peines prévues à l’article 242-38 du Code pénal.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle