Article 541 — Code de procédure pénale
Dans le Cours ou à la suite des dépositions, le Président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Le Président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux autres membres de la Chambre criminelle.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle