Article 540 — Code de procédure pénale
Pendant l’examen, les membres de la Chambre criminelle peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle